Région du Centre-Nord

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Loi anti-corruption : Liste des personnalités assujetties à l’obligation de déclarer leurs biens


Le Conseil national de la Transition (CNT) a adopté, le mardi 3 mars 2015, la loi sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso. Une loi qui impose à de nombreuses personnalités, l’obligation de « déclaration d’intérêts et celle de leur patrimoine ». C’est du moins, ce qui ressort du rapport fourni par la Commission des affaires institutionnelles, de la gouvernance et des droits humains (CAIGDH).

C’est au vu du rapport amendé de la CAIGDH que les députés réunis en séance plénière, ont adopté le projet de loi portant prévention et répression de la corruption dans notre pays. Le Burkina Faso dispose donc désormais, d’une loi relative à la lutte contre la corruption. Cette loi prévoit dans un ‘’Titre II’’, des mesures préventives dans les secteurs public et privé. Et dans le prolongement de ce titre, un ‘’Chapitre 3’’ énumère les personnes assujetties à la déclaration d’intérêt et de patrimoine. Il en est ainsi, du moins, dans le rapport de la CAIGDH :
« Titre II : des mesures préventives dans les secteurs public et privé
Chapitre 3 : Des personnes assujetties à la déclaration d’intérêt et de patrimoine

A. Les membres du Pouvoir exécutif :
-  le Président du Faso ;
-  le Premier ministre ;
-  les ministres ;
-  les ministres délégués ;
-  les secrétaires d’Etat.

B. Les membres du Pouvoir législatif :
-  les parlementaires.

C. Les membres du Pouvoir judiciaire :
-  les premiers présidents, les présidents de chambres et les conseillers de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et du Tribunal des conflits ;
-  les membres des parquets et commissariats de gouvernement des hautes juridictions ;
-  les Présidents et conseillers des cours d’appel ;
-  les procureurs généraux près les Cours d’appel et leurs substituts ;
-  les procureurs du Faso et les substituts du procureur du Faso ;
-  les commissaires du Gouvernement près les tribunaux administratifs et leurs adjoints ;
-  les Présidents des tribunaux et les autres magistrats.

D. Les autres personnalités politiques et administratives :
-  les ambassadeurs et les représentants permanents du Burkina Faso près les Organisations internationales ;
-  les consuls généraux ;
-  les secrétaires généraux de la Présidence du Faso, du Premier ministère, du Conseil des ministres, des ministères, du Parlement et des institutions et les directeurs de cabinet du Président du Faso, du Premier ministre, du Président du Parlement et des institutions, des ministres et des secrétaires d’Etat ;
-  le Chef de file de l’opposition politique ;
-  le premier responsable de tout parti politique ;
-  les greffiers en chef titulaires de charges.

E. Les membres des institutions et des autorités administratives :
-  le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
-  le Président du Conseil économique et social ;
-  le Président du Conseil supérieur de la communication ;
-  le Médiateur du Faso ;
-  le Président de la Commission de l’informatique et des libertés ;
-  le Contrôleur général et les contrôleurs de l’Autorité supérieure du contrôle d’Etat ;
-  le Président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante ;
-  le Grand chancelier des ordres nationaux ;
-  le Président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
-  le Président et les membres de l’Autorité de régulation de la commande publique ;
-  le Président de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes, et les présidents des sous-commissions.

F. Les représentants des Collectivités territoriales :
-  les Présidents et Vice-présidents des conseils régionaux ;
-  les Présidents des délégations spéciales ;
-  les maires et les adjoints aux maires ;
-  les membres des commissions d’attribution des parcelles.

G. Les personnes occupant les emplois de l’administration civile et militaire :
-  les Présidents et Vice-présidents des Universités publiques ;
-  le premier responsable du CNRST ; 
-  l’Inspecteur général des finances et les inspecteurs ;
-  le Président et les membres statutaires de la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières, ndlr) ;
-  les directeurs généraux des sociétés d’Etat, des entreprises et des établissements publics d’Etat ;
-  les directeurs généraux et directeurs régionaux des administrations déconcentrées ;
-  les directeurs généraux des administrations centrales ;
-  les directeurs des affaires financières ;
-  les directeurs de la commande publique et les personnes responsables de la commande publique ;
-  les ordonnateurs, les comptables publics patents et les administrateurs ou gestionnaires de crédit ;
-  le Président et les membres du Conseil d’administration des institutions publiques et/ou entreprises publiques ;
-  les personnes responsables des structures bénéficiant de financements publics nationaux ou étrangers ;
-  le chef d’Etat-major général des armées ;
-  le chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso ;
-  les chefs d’Etat-major des armées de terre, de l’air, de la gendarmerie nationale et les autorités militaires ayant rang de chef d’Etat-major ;
-  les adjoints des chefs d’Etat-major ;
-  les chefs de corps et assimilés ;
-  l’inspecteur général des forces armées nationales ;
-  le directeur central de l’intendance militaire ;
-  les commandants des régions militaires, aériennes et de gendarmerie ;
-  les inspecteurs de l’administration des finances ;
-  les inspecteurs de l’administration des impôts ;
-  les inspecteurs de l’administration des douanes ;
-  les inspecteurs de l’administration de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
-  les inspecteurs de l’administration des eaux et forêts ;
-  les inspecteurs de l’administration pénitentiaire ;
-  le coordonnateur national de lutte contre la fraude et les membres permanents ;
-  les inspecteurs généraux et les inspecteurs techniques des départements ministériels ;
-  les directeurs centraux de la police nationale ;
-  les agents affectés au contrôle des frontières ;
-  les agents chargés de la lutte contre la drogue ;
-  les agents chargés de la lutte contre la corruption et la fraude ;
-  les chefs de projets ou de programmes à gestion autonome ;
-  le directeur de la brigade nationale de lutte anti-fraude de l’or.

H. Les responsables d’organe de presse, les responsables d’organisations associatives :
-  les directeurs d’organe de presse ;
-  le premier responsable d’organisations associatives et d’organisations non-gouvernementales qui reçoivent des financements étrangers.
Les autres agents publics peuvent être appelés à déclarer les patrimoines sur requête de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat ou toute autre autorité de poursuite, d’instruction ou de jugement. »

Une loi à l’épreuve de la promulgation

Il est à préciser que la loi en tant que telle, n’ayant pas encore été promulguée par le chef de l’Etat, elle n’est pas disponible - à ce jour - pour la presse. C’est du moins, ce qu’on a appris auprès des services techniques du CNT.
Et la charte de la Transition ayant précisé à son article 2 que les pouvoirs et prérogatives du chef de l’Etat sont « définis par la présente Charte et au Titre III de la Constitution du 2 juin 1991 à l’exception de ceux incompatibles avec la conduite de la transition », nous signalons qu’aux termes de l’article 48 (relevant du Titre III) de cette Constitution, « Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt un jours qui suivent la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel ».


Lefaso.net



05/03/2015
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